Colloque droit de la famille organisé en 2006 par l'Association de Juristes en Polynésie française

II. ETAT DU DROIT


2.1. Bien que la matière relative aux successions et libéralités ne figure pas dans les compétences que l’Etat exerce à titre exclusif (cf. article 73 de la Constitution), le législateur a pu valablement l’attribuer à l’Etat dans le cadre de la loi statutaire(cf. 1° de l’article 14).

2.2. Le législateur organique a aussi prévu que la Polynésie française pouvait participer à l’exercice des compétences que l’Etat conserve en la matière (cf. 1° de l’article 31 de la loi statutaire).

2.3. Enfin, le législateur organique, après avoir précisé que la Polynésie française exerce son droit de propriété sur son domaine public et privé (cf. article 46 de la loi statutaire), fixe la composition du domaine de la Polynésie française lequel comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées (cf. premier alinéa de l’article 47 de la loi statutaire).

2.4. La dévolution et la gestion des successions vacantes ou en déshérence relève bien aujourd’hui de la compétence des autorités de la Polynésie française, ce qui explique que le Parlement ait exclu expressément de l’application en Polynésie française les articles 809 à 811-3 du code civil.