Colloque droit de la famille organisé en 2006 par l'Association de Juristes en Polynésie française

III. SOLUTIONS

3.1. Selon l’article 11 de la loi statutaire, les lois, ordonnances et décrets intervenues avant l’entrée en vigueur de cette même loi, dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés par ces autorités selon les procédures prévues par la loi statutaire.

3.2. Malgré l’abrogation expresse du décret du 27 janvier 1855, le législateur a implicitement mais nécessairement exclu la Polynésie française du champ de cette abrogation.

3.3. Les textes applicables en la matière restent ceux qui sont énumérés au paragraphe 1.1. ci-dessus.

3.4. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par une « loi du pays » en application du 1° de l’article 140 de la loi statutaire.

3.5. Il convient enfin de se poser la question de la loi applicable aux successions vacantes ou en déshérence dont l’actif comprendrait des biens immobiliers situés hors de la Polynésie française, notamment la question de savoir qui, de l’Etat ou de la Polynésie française, serait envoyé en possession.

Les règles du droit international privé précisent que la loi applicable est celle du pays de situation du bien immobilier faisant partie de la succession.